TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309260_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Tamega, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de rapprocher son rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, sous huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car son titre de séjour a expiré le 28 février 2023, or elle est convoquée le 2 juin 2023 et se trouve pendant cette durée sans titre de séjour, donc sa liberté de mouvement s'en trouve affectée ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence car elle connaît sa date de convocation depuis le 24 janvier 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 24 avril 2023. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 6 juin 1974, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'avancer son rendez-vous fixé au 2 juin 2023 afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, expiré le 28 février 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de Mme A, le préfet de police soutient, que son titre de séjour, valable du 1er mars 2013 au 28 février 2023, est expiré et que le rendez-vous fixé au 2 juin 2023, afin de procéder au renouvellement dudit titre de séjour, est trop éloigné et l'empêche de se déplacer et de se rendre en Côte d'Ivoire à des fins professionnelles. Toutefois, ce n'est que le 24 avril que la requérante saisit le juge des référés, alors qu'elle ne peut plus voyager depuis près de deux mois, et qu'elle est convoquée un peu plus d'un mois plus tard. Elle ne fait état d'aucun élément particulier susceptible de caractériser une urgence dans sa situation, qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la requérante ne démontre pas plus l'urgence de sa requête. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2023. La juge des référés, C. Hnatkiw. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309260/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309260_20230613
TA6912 novembre 2025
DTA_2309260_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2309260_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel