TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309260_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme G A, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement, l'intéressée ne saurait être transférée au Portugal au regard de sa situation familiale, son père et ses deux frères résidant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel avocate de Mme A, présente et accompagnée de son père allégué M. B, et assistée de M. F, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, né le 1er avril 2000, déclare être entrée régulièrement en France le 6 avril 2023, et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 7 avril 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier VISABIO ont fait apparaître que l'intéressée était au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Les autorités portugaises, saisies le 18 avril 2023, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de Mme A le 31 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme A le 12 juin 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A est entrée régulièrement en France le 6 avril 2023 où elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 7 avril 2023, que la consultation du fichier VISABIO a fait apparaître que l'intéressée était au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Elle précise que les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 31 mai 2023, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme A. Elle ajoute que Mme A a déclaré être célibataire, sans enfant, que son père M. E A et son frère M. D H C qui résideraient en France sont inconnus du fichier national des étrangers et que par ailleurs un père et un frère ne sont pas des membres de famille au sens de l'article 2 du règlement Dublin III, et en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que Mme A a déclaré être en bonne santé et ne présente pas de vulnérabilité particulière. Elle précise enfin que Mme A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si Mme A fait état du risque qu'elle soit soumise à des traitements dégradants au Portugal, la seule production d'un extrait du rapport 2021/2022 d'Amnesty International concernant ce pays, faisant état d'un foyer de contamination au Covid-19 dans un camp de travailleurs migrants, ainsi que de condamnations de trois agents du service des étrangers et des frontières à des peines d'emprisonnement suite à la mort d'un ressortissant ukrainien en mars 2020 lors de sa détention, ne permet ni de considérer que les autorités portugaises ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que la requérante courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, si Mme A se prévaut de la présence en France de son père, M. B, qui y réside depuis l'année 2009 et qui est titulaire d'une carte de résident de longue durée, et de son frère M. D (D) C A né le 20 juin 2001, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de son père à tout le moins depuis l'âge de huit ans, et de son frère depuis ses onze ans, et elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, de l'intensité de la relation l'unissant à son père ou à son frère. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée, arrivée en France le 6 avril 2023 et qui s'est déclarée en bonne santé, y résidait depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309260
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309260_20230712
Données disponibles
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