TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309260_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bishop, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent-salarié en mission " avec un changement de statut " passeport talent-carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation pour le dépôt de sa demande " passeport talent-carte bleue européenne " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour révélant l'impossibilité technique de présenter une demande de changement de statut ; au surplus, l'absence de titre de séjour l'empêche d'exercer l'activité salariée de consultant développeur qui lui a été proposée par la société Dropteam pour un salaire annuel brut de 54 000 euros et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille, alors que son épouse, actuellement enceinte, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-famille " ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, alors que son auteur n'était pas en situation de compétence liée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard, à tout le moins, entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309262, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 9 heures 30. Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations de Me Bishop, représentant M. A, absent. Me Bishop conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 mars 1987, est entré en France en février 2020 muni d'un visa de long séjour " passeport talent-salarié en mission ", transformé en titre de séjour portant la même mention valable du 18 novembre 2020 au 17 février 2024, pour exercer la profession de consultant informatique auprès de la filiale française de la société tunisienne One Tech Business Solutions. Après avoir reçu plusieurs offres d'emploi, M. A a finalement décidé d'être recruté par la société française Dropteam, pour un salaire annuel brut de 54 000 euros. A cette fin, il a sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut " passeport talent-carte bleue européenne ". Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de ce titre avec un changement de statut. La décision en litige constitue donc un refus de renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d'urgence est présumée. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressé, qui a besoin d'un titre de séjour " passeport talent-carte bleue européenne " pour pouvoir exercer en France l'emploi pérenne qui lui a été proposé par la société Dropteam, doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de changement de statut de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine, sous la plume d'un agent nommé LP, lui a opposé qu'à la fin de la mission au titre de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour " passeport talent-salarié en mission ", il ne pouvait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui n'était pas en situation de compétence liée, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-salarié en mission " avec un changement de statut " passeport talent-carte bleue européenne ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous atsreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-salarié en mission " avec un changement de statut " passeport talent-carte bleue européenne ", est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309260_20230721
TA9328 novembre 2024
DTA_2309262_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309260_20230721
Données disponibles
- Texte intégral