TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309260_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Amougou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 25 octobre 2013 elle s'est vu délivrer une carte de résident arrivée à expiration le 24 octobre 2023 ; depuis août 2023 elle se connecte en vain sur le site internet de la préfecture des Yvelines pour prendre rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l'urgence tient à ce que cette impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de renouvellement de carte de résident porte indiscutablement atteinte à ses droits dès lors qu'elle se trouve alors en situation irrégulière et privée de son emploi et des droits sociaux et ce alors même qu'elle est fondée à solliciter le renouvellement de sa carte de résident ; elle est en outre exposée à une mesure d'éloignement ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a reçu un courriel l'informant qu'elle avait rendez-vous le 27 décembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet et non contestées, que la requérante est convoquée le 27 décembre 2023 à 15 heures pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309260_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA