TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309261_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement, l'intéressée, enceinte et ayant été hospitalisée à deux reprises au CHU de Nantes en raison de son état de santé, ne saurait être transférée en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel avocate de Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise à la barre que le compagnon de Mme D et père de son enfant à naître se trouve en France. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1993, déclare être irrégulièrement en France le 25 mars 2023, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 6 avril 2023, ayant implicitement donné leur accord pour la prise en charge de Mme D, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme D le 15 juin 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ", ces dispositions étant notamment éclairées par le point 17 du préambule du règlement qui précise qu'il " importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si lors de son entretien individuel mené le 29 mars 2023, Mme D, a déclaré ne pas être enceinte mais avoir des problèmes de santé, elle a ensuite précisé lors d'un rendez-vous en préfecture le 5 mai 2023 être enceinte. Les examens médicaux ultérieurs ont mis en évidence une grossesse débutée vers le 21 mars 2023, et ont révélé que Mme D était enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme D a été hospitalisée à deux reprises au CHU de Nantes, du 6 mai au 9 mai 2023 puis du 11 juin au 13 juin 2023 en raison de son état de santé. Enfin, Mme D a précisé que son époux, M. C B, est présent en France depuis 2018. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée serait isolée, enceinte ou avec un nourrisson, en cas de transfert en Italie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même M. B réside actuellement irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme D soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Louvel, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Louvel de la somme de 1 000 euros. En revanche, en l'absence de dépens, sa demande de condamnation aux dépens ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Louvel une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Louvel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309261
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309261_20230712
Données disponibles
- Texte intégral