TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309261_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale dès lors que ses attaches sont en France ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu l'ordonnance n°2311518 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 juillet 1997, est entrée en France le 29 août 2015 munie d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant " valable du 28 août 2015 au 28 août 2016. Elle a, par la suite, été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante du 29 août 2016 au 31 décembre 2021 puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise " valable du 27 mars 2022 au 26 mars 2023. Elle a sollicité le 9 mars 2023 un changement de statut et demandé un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". 3. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un titre de séjour d'une période de douze mois, non renouvelable, peut être délivré à l'étranger ayant achevé ses études ou ses travaux de recherche afin de lui permettre de rechercher un emploi ou de créer une entreprise. Cet article précise la nature des différents titres de séjour que l'étranger muni d'un tel titre de séjour peut obtenir de plein droit à l'issue de ces douze mois s'il a obtenu un emploi ou créé une entreprise. Toutefois, ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet délivre, à la demande de l'étranger, un titre de séjour sur un autre fondement que ceux énoncés à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de cette période. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle." 5. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, titulaire d'un master dans la spécialité droit des affaires obtenu en 2021, a bénéficié d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " signifiant, par cette démarche, qu'elle avait terminé ses études et voulait s'insérer professionnellement en France, et a relevé que la règlementation en vigueur ne prévoyait pas la possibilité de solliciter un changement de statut et un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. En rejetant la demande de Mme A pour ce seul motif, sans avoir recherché si l'intéressée remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, et, notamment, si elle justifiait de la réalité de la reprise de ses études et de ressources suffisantes, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 8. Le présent jugement implique seulement, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9531 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309261_20240131