TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309264_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sans délai sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le refus de délivrance de carte de résident qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; - le refus de délivrance de la carte de résident fragilise son embauche dans un nouveau poste et l'empêche de breveter des procédés au titre d'une activité autonome ainsi que d'acheter un bien immobilier ; Sur l'existence d'un moyen sérieux permettant de douter de la légalité de la décision de refus d'enregistrement : - la décision méconnait l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la procédure est irrégulière ; - le refus viole le principe des droits de la défense ; - la décision en litige n'est pas motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il n'a pu être entendu en violation des article L.121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le refus est entaché d'une inexacte qualification des faits de l'espèce et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2306148 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 6 mars 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, M. B fait valoir que son embauche au sein de la société Datadog à compter du 15 mai 2023 est fragilisée dans la mesure où son futur employeur va devoir solliciter une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est détenteur d'une carte pluriannuelle de séjour " salarié " valide jusqu'au 20 décembre 2026 laquelle l'autorise par définition à travailler. Ainsi l'existence d'une situation d'urgence n'est pas démontrée. Par suite les conclusions à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Le juge des référés, M.-C C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2309264_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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