TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309264_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a transmis une question préjudicielle au tribunal tendant à savoir si la convention du 15 mai 2019 par laquelle les caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du Doubs ont convenu que l'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de M. B serait diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs est légale. Par deux mémoires, enregistrés les 6 novembre et 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, de déclarer illégale la convention du 15 mai 2019 ou, à titre subsidiaire, de déclarer illégales cette convention et les lettres-réseau des 20 août 2019 et 28 décembre 2022. Il soutient que : - la question préjudicielle posée par la cour d'appel est irrecevable ; - les signataires de la convention du 15 mai 2019 étaient incompétents ; - le transfert de compétence organisé par la convention du 15 mai 2019 méconnaît les articles L. 211-1 et R. 312-1 du code de la sécurité sociale ; - le transfert de compétence organisé par la convention du 15 mai 2019 méconnaît les articles L. 216-2, L. 216-3 et R. 312-1 du code de la sécurité sociale ; - la lettre-réseau du 20 août 2019 n'a pu avoir aucun effet rétroactif sur la convention du 15 mai 2019 qui est dépourvue de base légale ; - la convention du 15 mai 2019 ne lui a pas été notifiée ; - les lettres-réseau des 20 août 2019 et 28 décembre 2022 n'ont pas été publiées ; - ces lettres méconnaissent les dispositions de l'article R. 312-1 du code de la sécurité sociale ; - la lettre-réseau du 20 août 2019 n'indique pas les nom et prénom du directeur délégué aux opérations de la Caisse nationale d'assurance maladie en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les signataires de cette lettre-réseau étaient incompétents ; - les signataires de la lettre-réseau du 28 décembre 2022 étaient incompétents ; - la délégation d'instruction organisée par la convention du 15 mai 2019 est à la source de manquements dans l'instruction de sa demande ; - la convention du 15 mai 2019 et les lettres-réseau de 2019 et 2022 ont un caractère discriminatoire en raison de l'état de santé ; - ces documents ne pouvaient légalement être fondés sur la nécessité de prévenir un conflit d'intérêt, dès lors notamment que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas son employeur ; - les caisses primaires concernées et son employeur ont méconnu les obligations de secret et de discrétion et leurs obligations en matière de traitement des données ; - la convention du 15 mai 2019 méconnaît l'interdiction du prêt de main-d'œuvre et du travail dissimulé ; - la convention du 15 mai 2019 et les lettres-réseau sont constitutives de discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, les caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du Doubs demandent au tribunal de déclarer la convention en litige légale. Elles soutiennent que : - la convention du 15 mai 2019 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - la question préjudicielle posée par la cour d'appel est recevable ; - les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie étaient compétents pour établir la convention du 15 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - les moyens tirés de l'application des dispositions des articles L. 216-2 et L. 216-3 du code de la sécurité sociale sont inopérants ; - le dépaysement de l'instruction de la demande de M. B était nécessaire afin d'assurer l'impartialité et la neutralité de cette procédure ; - la convention n'organise pas le prêt illicite de main-d'œuvre ou un travail dissimulé ; - M. B avait connaissance dès le 24 mai 2019 que sa demande serait instruite par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, cette circonstance n'ayant pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et ne l'a pas privé d'une garantie ; - les moyens dirigés contre les lettres-réseau sont inopérants. Les pièces produites par M. B, enregistrées le 10 janvier 2024, n'ont pas été communiquées, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Sorel, représentant les caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du Doubs. Considérant ce qui suit : 1. M. B, médecin-conseil à la direction régionale du service médical de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Caisse nationale d'assurance maladie, a adressé, au mois d'avril 2019, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Celle-ci a décidé " de déléguer la gestion de la déclaration de maladie professionnelle " au service des risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs par une convention du 15 mai 2019, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs s'engage à instruire la demande et à prendre la décision relative à la prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a rejeté définitivement la demande de M. B le 24 janvier 2020. Au mois de juillet 2020, M. B a saisi le tribunal judiciaire de Marseille qui a rejeté sa requête par un jugement du 14 septembre 2021 et l'intéressé a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 octobre suivant. 2. Par un arrêt du 11 mai 2023, la cour a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de la convention du 15 mai 2019. 3. Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile : " Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. / Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile ". Aux termes de l'article R. 771-2-1 du même code : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. À défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ". 4. La juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en premier lieu, le tribunal ne saurait examiner la régularité de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la question préjudicielle du fait que la cour a renvoyé les parties à mieux à se pourvoir doit être écartée. 6. En second lieu, la question préjudicielle posée par la cour ne porte pas sur la légalité des lettres-réseau des 20 août 2019 et 28 décembre 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal les déclare illégales doivent être rejetées. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 8. D'une part, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas d'exceptions en ce qui concerne la convention en litige. D'autre part, celle-ci, passée entre deux personnes privées, qui a pour unique objet la délégation de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. B et constitue donc une décision prise pour l'application du régime des maladies professionnelles à un particulier, ne révèle pas l'usage de prérogatives de puissance publique de la part des caisses primaires d'assurance maladie concernées. Enfin, l'exception faite, en l'espèce, à la procédure d'instruction des déclarations de maladie professionnelle, pour un motif tenant à la régularité de cette procédure, ne constitue pas une décision réglementaire relative à l'organisation du service public de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la légalité de la convention du 15 mai 2019. D É C I D E : Article 1er : La question préjudicielle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2309264_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel