TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2309265_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- et les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. C est entré en France en avril 2022 et qu'il s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 avril 2023. Dans ces conditions, M. C disposait d'éléments suffisants pour contester le bien-fondé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces que M. C a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des éléments nouveaux, ou toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions des 13 septembre 2022 et 18 avril 2023, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. En second et dernier lieu, M. C qui n'est en France que depuis 2022, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle et dont les attaches familiales se situent au Bangladesh, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dookhy et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309265Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2309265_20230829
Données disponibles
- Texte intégral