TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309266_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B née C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle, la préfète s'étant, à tort, crue liée par le rejet de sa demande d'asile ; - depuis le dépôt de sa demande d'asile, elle n'a pas pu faire valoir ses observations, en méconnaissance du droit d'être entendue ; - la préfète ne rapportant pas la preuve de la notification régulière du rejet de sa demande d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes illégalités externes que l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 13 janvier 1986, est entrée en France le 16 septembre 2019 accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y solliciter l'asile. Sa demande a fait l'objet d'un refus définitif de la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2023. Par les décisions du 19 octobre 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour pendant six mois. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 novembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. L'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Dans un tel cas, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a déjà été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il appartient en effet à l'intéressé, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il en résulte que le moyen soulevé par Mme B tiré de ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait dispensée, préalablement à l'édiction des décisions en litige, de procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante. 7. En quatrième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 avril 2023. Conformément aux dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès cette date, de sorte que le moyen tiré de ce que la préfète ne rapporte pas la preuve de la régularité de la notification de cette décision est inopérant. 8. En cinquième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme B est entrée en France en 2019 accompagnée de ses trois enfants mineurs, tous nés au Gabon entre 2011 et 2018. S'il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont scolarisés en France, l'intéressée est dépourvue d'attaches sur le territoire français et ne dispose pas d'un hébergement stable. Alors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, elle n'a, dans ces circonstances pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente fixant le pays de destination. 11. En deuxième lieu, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, et n'a pas été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 précédent du présent jugement. 12. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme B invoque le bénéfice des stipulations précitées et fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Gabon du fait de ses opinions politiques, elle n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir l'étendue, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'elle prétend encourir. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente par laquelle il lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. 15. En second lieu, aux termes l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 16. Si Mme B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressée ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national autre que ses enfants, ni d'ailleurs d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant interdiction à l'intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète de l'Ain, qui a motivé sa décision, n'a pas entaché cette dernière d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B née C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B née C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309266_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel