TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309267_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B D A épouse C, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue d'effectuer la prise d'empreintes et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, prolongeant ses droits au séjour et au travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a présenté sa demande dans le respect du délai défini à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant aux titres de séjour ne figurant pas dans la liste figurant aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 du même code ; - elle remplit toutes les conditions fixées aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; - la situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - la mesure demandée est utile et ne préjuge pas des suites qui seront données à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Navarro, représentant Mme A épouse C, présente, qui soutient en outre que sa demande porte sur un changement de statut de travailleur saisonnier vers celui de conjointe de Français, qu'aucune prise d'empreintes n'avait été effectuée lors de la délivrance de son précédent titre de séjour, en raison de son objet, et que cette situation l'expose au risque de perdre une opportunité d'emploi en qualité de garde d'enfant bilingue. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 29 septembre 2023 à 15h50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 précité, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Mme A épouse C, ressortissante ghanéenne née le 1er avril 1998 à Atwere (Ghana), est entrée le 30 septembre 2022 sur le territoire français sous couvert d'un visa mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 30 mai 2023, dont la requérante a demandé le renouvellement avec changement de statut vers celui de conjointe de ressortissant français, le 6 mai 2023. Malgré de nombreuses relances, la préfète du Val-de-Marne ne l'a pas rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, à l'expiration de ce titre de séjour. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A épouse C a effectué un premier séjour régulier en France, d'octobre 2021 à juin 2022, au cours duquel elle a occupé des fonctions d'assistante étrangère de langue vivante pour le ministère de l'éducation nationale, au sein de l'académie de Versailles, séjour au cours duquel la requérante a rencontré M. C, ressortissant français. Mme A épouse C a de nouveau été recrutée par le ministère de l'éducation nationale pour occuper les mêmes fonctions au sein d'une école primaire du rectorat d'Orléans-Tours, du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023. Au cours de ce nouveau séjour, Mme A et M. C ont signé un Pacte civil de solidarité le 24 octobre 2022, puis se sont mariés le 3 mai 2023. Enfin, la requérante justifie avoir été recrutée le 24 août 2023 par la société Magic Nannies pour un emploi de garde d'enfant bilingue, à condition qu'elle justifie de la régularité de son séjour en France. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être considérée comme remplie. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que par deux réponses d'attente reçues les 27 juillet et 8 août 2023, la préfecture du Val-de-Marne a d'abord précisé que la demande présentée par la requérante avait bien été vérifiée par le service, que ses empreintes digitales étaient manquantes, et que le service devait vérifier si elles figuraient dans la base de données. Puis, par un nouveau courriel du 11 août suivant, Mme A épouse C a été invitée à patienter pour la mise à disposition de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Dès lors, il résulte de ces circonstances que le dossier présenté par la requérante doit être entendu comme présentant un caractère complet. En outre, il ressort des pièces produites par la requérante, non contestées par la défense alors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, qu'à la date du 7 septembre 2023 la demande présentée par Mme A épouse C était toujours en cours d'instruction. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A épouse C une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A épouse C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309267
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309267_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel