TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309267_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai, à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit à séjourner et circuler en France, au cours de laquelle il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France. Il a alors fait l'objet, le 19 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lors de son audition par les services de police, le 19 octobre 2023 à 11h19, M. B a déclaré avoir effectué le 23 août 2023 une demande de titre de séjour pour raisons médicales et avoir effectué, en Allemagne, une demande d'asile. Or, outre que la décision attaquée passe sous silence ces éléments, la préfecture du Nord, auprès de laquelle a été sollicitée la production du fichier issu de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) et le bornage Eurodac de M. B, ou le procès-verbal constatant le refus de ce dernier de donner ses empreintes, n'a pas produit ces éléments. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la préfecture du Nord ne s'est pas livrée à un examen sérieux et particulier de sa situation. 3. M. B est donc fondé à solliciter l'annulation des décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. B n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à solliciter l'allocation, à son profit, d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 19 octobre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309267
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2309267_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel