TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309267_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309266, enregistrée le 26 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à la société LB Page une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du préfet du Haut-Rhin refusant à la société LB Page la délivrance d'une autorisation de travail, M. A fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier ", que la délivrance de ce titre de séjour est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de travail et qu'en l'absence de cette autorisation, il perdra son droit au séjour en France. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 4 novembre 2023. En application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette carte de séjour l'autorisait à exercer une activité professionnelle et à séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La demande de M. A déposée le 30 novembre 2023 à la préfecture du Haut-Rhin de délivrance d'une carte de séjour " salarié " doit donc être analysée, non comme une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " mais comme une demande de changement de statut. Contrairement à ce qu'il soutient, la condition d'urgence n'est donc pas présumée. Par ailleurs, si M. A soutient que le refus de délivrance d'une autorisation de travail opposé à son potentiel employeur amènera la préfecture à rejeter sa demande de délivrance d'une carte de séjour " salarié ", il s'agit à cette heure d'une simple éventualité. Par suite, et dès lors qu'il n'y a pas de risque immédiat d'éloignement de M. A du territoire français, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2309267_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel