TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309267_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Skander, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, née le 1er avril 2023 du silence gardé sur elle par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'un défaut d'examen de sa situation ; - d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû faire application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que des autorisations provisoires de séjour, valables en dernier lieu du 12 juillet au 11 octobre 2024, ont été délivrées à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2022 et a déposé son dossier en préfecture le 1er décembre suivant. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er avril 2023 du silence gardé sur sa demande par le préfet du Val-d'Oise. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que des autorisations provisoires de séjour, valables en dernier lieu du 12 juillet au 11 octobre 2024, ont été remises à M. B, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 de ce code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 25 mai 2023, dont les services de la préfecture du Val-d'Oise ont accusé réception le 12 juin suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 1er avril 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur sa demande. Le requérant soutient sans être contredit que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 1er avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à son admission exceptionnelle au séjour, née le 1er avril 2023 du silence gardé sur elle par le préfet du Val d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'examiner la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, Mme Bergantz conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309267_20241114
Données disponibles
- Texte intégral