TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309269_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Younsa et Me Kouevi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande afin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 11 février 2020 ; ainsi, étant placé dans une situation irrégulière, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études ; - la mesure est utile, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour malgré ses démarches ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 9 mars 2000, est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de type D valable du 12 août 2017 au 10 octobre 2018. Il a été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 février 2020. Il indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, sans indiquer, dans le cadre de la présente instance, la date de sa demande. Par courriels des 14 avril 2021, 15 avril 2021, 10 mai 2021 et 5 novembre 2021, l'intéressé indique aux services préfectoraux rencontrer des difficultés à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 20 mai 2022, reçu le 23 mai suivant, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un courrier du 29 octobre 2022, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence de l'administration sur sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de M. B, soit au plus tard le 23 mai 2022, date de réception de sa dernière demande de titre de séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête le 7 juillet 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309269_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA