TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309270_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2103110 du 11 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". 2. Par un jugement n° 2103110 du 11 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A B était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète du Rhône a justifié avoir pris le 29 novembre 2023 une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2103110 du 11 juillet 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6431 octobre 2023
ORTA_2103110_20231031TA6918 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309270_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2309270_20240118
Données disponibles
- Texte intégral