TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309271_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bilici, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; il a bénéficié de récépissés successifs à compter du 30 novembre 2022 ; le refus l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; les matières relatives aux étrangers n'étant pas cités dans l'arrêté de délégation ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : une unique condamnation à l'étranger ne saurait avoir pour effet de le regarder comme constituant une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis le 17 novembre 2015 et a été régularisé dès le 11 février 2016 ; il a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 10 mai 2019 ; il est père de deux enfants français nés le 30 avril 2010 et le 10 janvier 2013, dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation ; il vit en concubinage depuis plusieurs années avec la mère de ses enfants de nationalité française ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 mai 2020 à la sortie de sa détention en Belgique, il y a trois ans ; suite à une saisine du Tribunal, il a obtenu des récépissés dont le dernier expirait le 3 juillet 2023 ; la commission départementale d'expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion le 28 juin 2022 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est forclose : l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 27 juin 2023 et comportait l'indication des voies et délais de recours ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le fait de sa relation avec ses deux enfants n'emporte pas de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, sa mère résident au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; il constitue une menace pour l'ordre public ; il a été condamné à une peine unique de 40 mois d'emprisonnement et 1600 euros d'amende par le tribunal de première instance de Luxembourg le 10 février 2020 ; il ne respecte pas les valeurs essentielles de la société française et de la République ; pour ces raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée du 19 juin 2023 et la copie de la requête n°2307363 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 20 septembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Bilici, représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 17 juillet 1974 à Foumban (Cameroun), est entré en France le 17 novembre 2015 défintivement ; il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale le 11 mai 2016 régulièrement renouvelé jusqu'au 10 mai 2019 ; il en a sollicité le renouvellement le 11 mai 2020 ayant été incarcéré en Belgique du 12 mars 2019 au 30 mars 2020. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité : 3. La demande de suspension d'un acte peut être présentée à tout moment dès lors que la requête en annulation a été présentée dans le délai du recours contentieux ce qui est le cas en l'espèce puisque le recours au fond a été enregistré au greffe du tribunal le 15 juillet 2023 : il y a dès lors lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne. Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire vie privée et familiale qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 19 juin 2023 ; il se trouve donc dans la situation où l'urgence est présumée ; dans son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne ne remet pas en cause cette présomption l'ayant mis en possession de récépissés de titre de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 3 juillet 2023 ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309271
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2309271_20231002
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