TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309273_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bosnienne née le 9 mars 1982, a sollicité le 27 octobre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité interne : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B déclare être entrée en France le 6 octobre 2019, alors âgée de 37 ans, dans des circonstances qu'elle ne précise pas et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit, au demeurant, depuis seulement moins de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile, enregistrée le 30 octobre 2019 et ayant donné lieu à la mise en œuvre de la procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision n° 21000459 du 17 février 2021, et qu'elle a fait l'objet, entre-temps, d'un arrêté du 29 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille, la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, les documents versés à l'appui de sa requête établissant au mieux une présence épisodique. Par ailleurs, Mme B se prévaut de la présence à ses côtés de ses trois enfants, nés le 29 septembre 2010, le 31 décembre 2014 et le 27 juin 2019, de la scolarisation des deux plus âgées à compter de la fin de l'année 2019, qui n'est au demeurant pas démontrée avant le mois de septembre 2020 et au cours de l'année scolaire 2021/2022, et de celle du benjamin, qui n'est justifiée qu'à compter de l'année 2023/2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, en classe de moyenne section d'école maternelle. Toutefois, alors que la requérante, qui se déclare célibataire, ne donne aucune précision relative à M. A, père de ses trois enfants, lequel, ainsi que l'établissent les attestations d'assurance maladie de ceux-ci produites au dossier, était bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat à tout le moins de novembre 2021 à novembre 2022, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors E, notamment en Bosnie-Herzégovine, pays dont toute la famille possède la nationalité. En outre, si la requérante se prévaut également de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, et de trois sœurs, l'une titulaire d'une carte de résident chez laquelle elle est hébergée, deux autres de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, elle ne justifie ni même ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paccard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309273_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel