TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309274_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'on lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et que la décision attaquée l'empêche de poursuivre sa formation et l'expose aux contrôles de police ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée de vices de procédure, dès lors que son dossier médical n'a pas été produit pas le médecin rapporteur et qu'il n'est pas établi qu'un collège de médecins s'est réuni pour délibérer conformément aux dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé, dès lors que le préfet a estimé que le défaut d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale alors qu'il témoigne d'une intégration socio-professionnelle en France réussie. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309306, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 juillet 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - et les observations de Me Rosin pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1984, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 26 mai 2022. Par un arrêté en date du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. M. A pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, fait valoir d'une part, que s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, il existe une présomption d'urgence et d'autre part, qu'il se retrouve ainsi en situation irrégulière préjudiciant à sa prise en charge médicale et la poursuite de son parcours d'intégration. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas défendu, ne faisant état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence, justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Il en est de même, en l'absence de défense, du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 30 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et d'autre part, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 26 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309274_20230726
Données disponibles
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