TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2309274_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2309274, M. B F, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen, de compétence liée et d'erreur manifeste d'appréciation ; la préfète s'est estimée à tort liée, et son épouse est enceinte de 8 mois ce qui la rend vulnérable ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - il justifie de circonstances humanitaires et a des liens amicaux en France ; il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée ; la mesure est disproportionnée ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2309275, Mme A D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen, de compétence liée et d'erreur manifeste d'appréciation ; la préfète s'est estimée à tort liée, et elle est enceinte de 8 mois ce qui la rend vulnérable ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - elle justifie de circonstances humanitaires et a des liens amicaux en France ; elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée ; la mesure est disproportionnée ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de M. E, magistrat-désigné, - les observations de Me Sabatakakis, représentant M. F et Mme D, absents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2309274 et n° 2309275 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale et ne s'est pas cru liée par la seule décision de rejet de leurs demandes d'asile. En outre, les intéressés sont depuis peu de temps en France où ils sont isolés et sans ressources pérennes, ni logement stable. La seule circonstance que la requérante est enceinte n'est pas de nature à s'opposer à la mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les obligations de quitter le territoire ne sont pas illégales et que, par voie de conséquence, la fixation du pays de destination n'est pas entachée d'irrégularité pour chacun des requérants. 5. En deuxième lieu, M. F et Mme D, de nationalité géorgienne, qui, au demeurant, se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant interdiction de retour : 6. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, ils ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière et le seul fait de ne pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement n'est pas de nature à s'opposer aux interdictions de retour dès lors qu'ils sont depuis très peu de temps en France où ils n'ont ni famille proche en situation régulière, ni liens personnels d'une particulière intensité. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ni, limitées à une seule année, de disproportion quant à leur durée. Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 7. M. F et Mme D n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demande d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. F et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme A D, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, M. E Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2302904, 2302905
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2309274_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel