TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309275_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, le préfet de la Sarthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A de l'appartement n° 367 situé 8 rue Hélène Boucher à Sablé sur Sarthe (Sarthe) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1, L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Sarthe totalise 1160 places, mais que néanmoins 7,90% d'entre elles étaient indûment occupées au 30 avril 2023, aboutissant à ce que 143 demandeurs d'asile soient en attente d'une place d'hébergement ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que : la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 avril 2022, notifiée le 12 avril 2022 ; le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) l'a informé par une lettre du 5 juillet 2022, remise en mains propres à l'intéressé, de la fin de sa prise en charge ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours lui a été adressée par une lettre du préfet de la Sarthe du 6 janvier 2023. La requête a été notifiée par voie administrative à M. A, lequel n'a pas produit d'écritures à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe au sein de l'appartement n° 367 situé 8 rue Hélène Boucher à Sablé sur Sarthe (Sarthe). 2. D'une part, selon l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Son article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A, ressortissant érythréen, entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 avril 2019, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 8 rue Hélène Boucher à Sablé-sur-Sarthe, géré par l'association la Croix Rouge. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 août 2021, notifiée le 12 avril 2022. Il a été avisé, par un courrier du 5 juillet 2022 qu'il serait mis fin à sa prise en charge au 8 mai 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 6 janvier 2023. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouverai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 8 rue Hélène Boucher, appartement n° 367, à Sablé sur Sarthe et géré par l'association la Croix Rouge. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, C. Martel La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309275_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel