TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2309275_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse voir sa demande de changement de statut de titre de séjour portant la mention " salarié " à " vie privée et familiale avec autorisation de travail " effectivement enregistrée et obtenir le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient en situation irrégulière, l'empêche de poursuivre son contrat de travail et son foyer étant également privé de moyens de subsistance ; - les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'il lui est impossible d'enregistrer son changement de statut ce qui constitue une rupture de l'égalité d'accès au service public ; - les mesures sollicitées ne font obstacles à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une convocation en préfecture pour le 1er août 2023 à 9 heures, afin qu'il puisse enregistrer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauricien né le 28 janvier 1991, est entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d'un visa type C. Il a par la suite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 avril 2023. Il a sollicité, le 1er février 2023, un changement de statut étant désormais pacsé avec une ressortissante française sans qu'il ne puisse ni avoir de rendez-vous, ni effectuer sa demande sur le téléservice " administration-etranger-en-France " (ANEF). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 1er août 2023 aux fins de déposer sa demande de changement de statut. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 4. En revanche, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2309275_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA