TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309275_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Denise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa fille est intégrée en France où elle poursuit des études supérieures et qu'il vit avec son épouse qui a subi une transplantation rénale le 4 avril 2023 ; il réside en France depuis plus de six ans ; il n'est pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation régulière de signature ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Denise, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'incident du 9 novembre 2023 n'a pas donné lieu à une condamnation pénale ; en outre, l'épouse du requérant dispose d'un titre de séjour et la précédente obligation de quitter le territoire français a été annulée ; - et les observations de M. C ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien, né le 6 février 1984, a été interpellé le 9 novembre 2023 par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour usage de faux et placé en garde à vue. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 8 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 086 du 8 juin 2021 de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, qui déclare être entré en France en 2017 sans être en mesure d'établir une entrée régulière, a sollicité l'asile le 18 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande le 31 octobre 2019, décision confirmée le 14 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir la présence de son épouse et de leur fille sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour pour " soins " de son épouse arrive à expiration le 15 décembre 2023. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne possède pas de passeport valide, et a déclaré lors de son audition du 10 novembre 2023 refuser de quitter le territoire national. En outre, l'intéressé est sans emploi et ne dispose d'aucune ressource. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. C serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 6 juillet 2020 et a déclaré lors de son audition du 10 novembre 2023 refuser de quitter le territoire national. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement et dont il résulte que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, le préfet de l'Essonne en fixant à un année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la " décision " de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 19. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 20. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309275
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2309275_20231221
Données disponibles
- Texte intégral