TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309276_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2023, par laquelle l'adjoint chargé de l'urbanisme de la commune de Gap (05000) a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacitement acquise par OTF pour le remplacement de trois antennes de téléphonie mobile et la rénovation des deux fausses cheminées avenue de la Gare, à Gap ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France ne peut pas justifier légalement le retrait, dès lors que l'omission de l'avis, qui doit être rendu sur la consultation est un avis simple et non un avis conforme, n'est pas susceptible d'avoir entaché d'illégalité la décision d'acceptation tacite.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Gap représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France Phoenix a déposé une déclaration préalable pour le remplacement de trois antennes de téléphonie mobile et la rénovation des deux fausses cheminées avenue de la Gare, à Gap. Le 1er août 2023, la commune de Gap a prononcé le retrait de la décision tacite de non-opposition née du silence gardé sur la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratifs individuelles qui les concernent. A cet égard, doivent être motivées les décisions qui retirent une décision créatrice de droit. La motivation s'entend comme l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement.
3. La décision en litige ne comporte aucune motivation. Contrairement à ce que soutient la commune en défense l'arrêté ne comporte aucune référence à un courrier du 15 juin 2023, il ne peut être regardé comme motivé par référence à cette décision. Dès lors, la société est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature en l'état de l'instruction, à entrainer l'annulation de l'acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap le versement à la société requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er août 2023, par lequel l'adjoint chargé de l'urbanisme de la commune de Gap a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 avril 2023 par la société On Tower France, est annulé.
Article 2 : La commune de Gap versera la somme de 1 000 euros à la société On Tower France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune de Gap.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2309276_20240502
Données disponibles
- Texte intégral