TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309277_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Alimi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'un jugement au fond soit rendu par le tribunal sur sa requête en annulation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour, dans l'attente de la délivrance de ce dernier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle et aux intérêts qu'il entend défendre, en ce qu'elle menace subitement sa vie privée, familiale et professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu'il a déjà été condamné pour l'infraction unique citée par l'arrêté contesté ; * elle est entachée d'une méconnaissance de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'arrêté contesté considère qu'il présenterait une menace à l'ordre public ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de liens stables et forts sur le sol français, qu'il y travaille, qu'il est intégré et a un enfant dont il a la charge financière ; * elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'arrêté attaqué le forcerait à abandonner son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés comme de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309322, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Brunisso, pour M. A. * La clôture de l'instruction a été différée au 26 juillet à 9H00, en application des dispositions de l'article 5. L.522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1989, serait arrivé sur le territoire français le 13 novembre 2017. Le 28 juin 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présence requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2309322, à l'encontre de l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; et aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la demande de titre de séjour contestée. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 27 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309277_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA