TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309278_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 17 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 1er décembre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffier d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Soh Mouafo, avocat de M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 août 1986, déclare être entré en France en 2018. Il a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision de mesures d'éloignement. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a rejeté le recours qu'il a formé contre cet arrêté. Le 9 mai 2023, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 4. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 novembre 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Soh Mouafo et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 18 janvier 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2309278_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel