TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2309279_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 10 mars 2023 de rejet du recours gracieux formé contre le refus de l'octroi d'une bourse au titre de l'année scolaire 2022-2023 à son enfant C, scolarisée au lycée français de Dakar en classe de cours moyen 1. Elle soutient que l'octroi de la bourse ne pouvait lui être refusé en raison du retard de dépôt de son dossier " sans motif valable ", alors qu'elle justifie n'avoir pu le déposer dans les délais en raison de son hospitalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le directeur de l'AEFE conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. . Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 10 mars 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre le refus de l'octroi d'une bourse au titre de l'année scolaire 2022-2023 à son enfant C, scolarisée au lycée français de Dakar en classe de cours moyen 1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D.531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D.531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". 3. Il ressort des pièces du dossier que sur le fondement des dispositions précitées, l'instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger a prévu, en son point 3.2., que " le poste fixe à l'ouverture de chaque campagne des bourses une date limite de dépôt des dossiers () ". Le directeur de l'AEFE oppose sans être contredit que la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse au titre de l'année 2022/2023 a été fixée, par cette instruction, au 11 mars 2022 et justifie que la requérante n'a déposé sa demande que postérieurement à cette date, le 12 septembre 2022. Il ressort du point 3.2. de l'instruction déjà mentionné que " sauf cas exceptionnel motivé par des circonstances indépendantes du demandeur et justifié par une situation économique très critique, les dossiers présentés après cette date doivent être proposés au rejet ". Il ressort du point 3.3.2. du même document que la présentation de dossiers " avant le second conseil consulaire des bourses scolaires " est réservée, outre aux " familles s'étant installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt des dossiers devant le 1er conseil consulaire ", à celles " justifiant par un cas de force majeure la non-présentation de leur dossier au premier " conseil, tels que " maladie, échec au baccalauréat ". 4. En se bornant à invoquer son hospitalisation entre le 28 août et le 3 septembre 2022, Mme A ne justifie pas d'un cas exceptionnel ou de force majeure ayant rendu impossible le dépôt du dossier de demande de bourse avant la date du 11 mars 2022 et de nature à faire exception à l'application des dispositions de l'instruction précitées. Il en résulte que son moyen tiré de l'illégalité du refus qui lui a été opposé au motif de la tardiveté de sa demande doit être écarté et ses conclusions rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309279 /1-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2309279_20250304
Données disponibles
- Texte intégral