TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309281_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Maridonneau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux de le réintégrer dans la scolarité de l'institut sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI GHT des Yvelines Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier alors qu'il est au terme de sa troisième année de formation et qu'il a validé la majeure partie de ses unités d'enseignement et de ses stages ; cette décision l'empêche également de s'inscrire dans un autre IFSI ; enfin, la décision attaquée va l'obliger à rembourser les sommes octroyées dans le cadre de son CAE avec un service de psychiatrie de Montesson alors que ses revenus de stagiaire sont faibles ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a méconnu l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 en ce qu'il n'a pas été destinataire du rapport motivé du directeur de l'établissement avant la réunion de la commission du 14 septembre 2023 ; les membres de la commission n'ont pas davantage été destinataires de ce rapport motivé ; en outre, la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les actes commis justifiant son exclusion définitive ; enfin, la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a agi sous les ordres d'un infirmier ce qui l'exonère partiellement d'autant qu'il intervenait dans le service en tant que stagiaire ; la faute qu'il a commise est exceptionnelle car il n'a jamais précédemment mis en danger la sécurité des patients. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, l'IFSI du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête de M. B et à sa condamnation au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été convoqué devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles avec communication de son dossier ; figurait parmi les éléments transmis tant aux membres de la section qu'à l'étudiant, un rapport motivé établi le 1er septembre 2023 intitulé " synthèse du dossier scolaire " ; ce rapport synthétisait l'ensemble des manquements reprochés au requérant durant les six semestres qu'il a suivis au sein de l'institut ; - le requérant était présent devant la section pour exprimer oralement ses arguments ; - si le document n'a pas été signé par la directrice de l'institut, cela n'a pas privé le requérant d'une garantie procédurale ; - la décision en litige n'est pas une sanction ; en outre, le requérant a pu former un recours gracieux de sorte qu'il avait pleinement conscience des éléments ayant fondé la décision de la section mais aussi un recours contentieux sans avoir formé de demande de communication d'éléments ou de motifs complémentaires ; la directrice est réputée s'être appropriée les éléments des différents rapports et des échanges ; - le rapport motivé pointe clairement les erreurs médicamenteuses commise par l'étudiant, l'absence de pertinence dans la réaction des situations d'urgence et le positionnement professionnel ; - la décision en litige est proportionnée au regard des manquements répétés et graves du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2309280 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Maridonneau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2017 n'a pas été respecté car aucun rapport motivé n'a été adressé à M. B, pas davantage aux membres de la commission ; le dossier de synthèse ne constitue pas un rapport motivé ; la décision attaquée qui est une sanction n'est pas motivée en fait ; la décision querellée est disproportionnée d'autant qu'il a appliqué les consignes d'un infirmier, les faits étant d'ailleurs isolés ; le requérant travaille en même temps que ses études ce qui explique également une fatigue ; la condition de l'urgence est remplie car il ne peut plus poursuivre sa scolarité, ne peut s'inscrire ailleurs, doit rembourser les sommes perçues dans le cadre du CAE ; - et les observations de Me Serapionian substituant Me Morandi, représentant l'IFSI du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux, qui soutient que la décision n'est pas une sanction et n'a pas à être motivée, que le requérant comme les membres de la commission ont reçu un rapport motivé et que les manquements sont graves et répétés, l'intéressé représentant un danger pour les patients ; la condition de l'urgence n'est pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux en 2020. Il a été convoqué devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI qui s'est réunie le 14 septembre 2023. Par une décision du 15 septembre suivant, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux a notifié à M. B une décision d'exclusion définitive. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens invoqués tel que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux a prononcé son exclusion définitive. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 000 euros que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du GHT des Yvelines Nord site des Mureaux. Fait à Versailles, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309281_20231128
Données disponibles
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