TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2309281_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A... B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 juillet 2023 par le directeur de France Travail Île-de-France pour le recouvrement d’une somme de 997,69 euros, hors frais, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique versé sur la période du 1er janvier au 28 février 2022. Elle soutient qu’elle n’a pas travaillé durant le mois de février 2022 et pouvait donc percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense enregistré 26 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de son insuffisante motivation ; - la requérante n’a pas formé de recours administratif préalable auprès de Pôle emploi ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Mme B... s’est vu notifier par Pôle emploi, le 4 mai 2022, un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 997,69 euros, versé sur la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, au motif qu’elle a exercé une activité professionnelle sur cette période et que les revenus de cette activité ne peuvent être cumulés intégralement avec les allocations de chômage. Après notification d’une mise en demeure de payer du 11 juillet 2022, le directeur de Pôle emploi Île-de-France a décerné à l’encontre de Mme B..., le 5 juillet 2023, une contrainte pour le recouvrement du trop-perçu précité. Mme B... forme opposition à cette contrainte. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaires et de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi, que Mme B... a repris une activité professionnelle en contrat à durée déterminée le 20 octobre 2021. La requérante pouvait dès lors bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique pendant les trois mois suivant cette reprise, soit jusqu’au mois de décembre 2021 inclus. Si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas travaillé au mois de février 2022, il apparaît que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 28 février 2022 et qu’elle était donc bien en activité professionnelle jusqu’à cette date. Dès lors, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Par suite, l’opposition de Mme B... à la contrainte poursuivant le recouvrement de l’indu d’allocation versée sur cette période n’est pas fondée et doit être rejetée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La greffière, Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2309281_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel