TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309282_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, demande au tribunal d'annuler une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés respectivement les 22 et 14 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne indique n'avoir pris aucune décision à l'encontre du requérant, la seule décision attaquée étant un acte judiciaire. Le 21 septembre 2023, le Tribunal a sollicité de M. B la production de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de la décision portant refus de libération sous contrainte classique ; - et les observations de Me Langagne, représentant M. B. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen, né le 25 septembre 1997 en Libye, est incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq années. M. B demande au tribunal d'annuler une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre qu'il indique joindre à sa requête. Il ressort de la pièce jointe qu'il s'agit d'une ordonnance rendue le 25 août 2023 par la juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Meaux refusant à l'intéressé le bénéfice d'une libération sous contrainte classique. En défense, le préfet de Seine-et-Marne précise n'avoir pris aucune décision relative à l'intéressé. Le 21 septembre 2023, le Tribunal a demandé au requérant de produire l'obligation de quitter le territoire français, demande demeurée sans réponse à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête est uniquement dirigée contre l'ordonnance précitée du 25 août 2023 de la juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Meaux dont la contestation relève de l'ordre juridictionnel judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est incompétence pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2309282_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel