TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309282_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 1er juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 9 avril 2023 du silence de l'administration par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle vit avec son concubin et ses deux enfants mineurs dans un hôtel du SAMU dans le 18ème arrondissement de Paris et que sa situation nécessite qu'elle soit déclarée prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que Mme A a été déclaré prioritaire par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 9 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a désigné la demande de Mme A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision du 22 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet et il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A.Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2309282_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel