TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309283_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter son dossier selon les textes des lois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant gabonais né le 21 décembre 1995 à Port-Gentil (Gabon), entré en France le 18 septembre 2015, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 11 octobre 2023, a présenté sur le site " Démarches simplifiées " une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 31 août 2023, que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont classé sans suite, pour le motif " étudiant ". Le 7 septembre suivant, une nouvelle demande de rendez-vous a également été classée sans suite. Si, en demandant que son dossier soit traité selon les textes des lois, M. B peut être entendu comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la formulation générale de telles conclusions ne permet pas d'en déterminer la nature exacte, et se trouve ainsi dépourvue d'utilité. De plus, il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué le 27 février 2024 auprès des services de la préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant ne fait état d'aucune difficulté rencontrée à cette occasion. En conséquence, la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2309283_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA