TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309283_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 15 novembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au Préfet la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir qu'aucune décision implicite de rejet n'a été prise.
Par une décision du 26 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 18 août 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 (ancien article L. 313-10 1°) et L. 435-1 (ancien article L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, à supposer même qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ait été acquise, Mme B ne justifie pas avoir adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Mme B ne justifie pas de sa présence habituelle sur le sol français depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2309283_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel