TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309284_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2309284, Mme E C, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; il est entaché d'insuffisance de motivation et a été pris sans examen sérieux de sa situation ; il a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 21, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3.2 et 17 de ce règlement ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; il est illégal par voie d'exception ; les modalités de contrôle qu'il prévoit sont disproportionnées et inadaptées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2309285, M. F A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; il est entaché d'insuffisance de motivation et a été pris sans examen sérieux de sa situation ; il a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 21, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3.2 et 17 de ce règlement ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; il est illégal par voie d'exception ; les modalités de contrôle qu'il prévoit sont disproportionnées et inadaptées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, née à Conakry le 3 avril 2001, et son conjoint M. F A, né dans la même localité le 10 mai 2002, tous deux de nationalité guinéenne, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné leur transfert aux autorités italiennes considérées responsables de l'examen de leur demande d'asile et leur assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes de Mme C et de M. A présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Les requêtes de Mme C et de M. A ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme C et de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés de transfert : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, qui a été publié le même jour au recueil publiquement accessible des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114, M. B D, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert qui relèvent de la " procédure d'asile prévue au Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C et de M. A, et comportent ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction. Dès lors, ces arrêtés, qui n'avaient pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, sont suffisamment motivés. Et il ne résulte pas de cette motivation que les situations de Mme C et de M. A n'aient pas fait l'objet d'un examen sérieux. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Or, il ressort des pièces des dossiers, que Mme C et M. A se sont vus remettre contre signature, le 13 juin 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il n'est pas allégué par les requérants qu'ils n'auraient pas été à même de prendre connaissance du contenu de ces documents qui leur ont été remis en langue française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué qu'ils auraient fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à leur égard, ni qu'ils auraient été privés, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Et il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. A ont tous deux bénéficié, le 13 juin 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions de cet article, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été qualifié au sens de ce texte. L'entretien s'est tenu en langue française, que M. A a déclaré comprendre et parler et dont Mme C n'allègue pas qu'elle ne la maîtriserait pas également. L'argumentation de leurs requêtes relative à l'interprétariat, y compris pour la notification des décisions contestées, est donc inopérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, il résulte des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. Il ressort cependant des pièces du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies de demandes de reprise en charge de Mme C et de M. A le 18 juillet 2023, auxquelles il a été répondu favorablement le 1er août suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, Mme C et M. A soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé. Toutefois, les dispositions de ces articles n'imposaient pas que l'information relative à la grossesse de Mme C, voire à la vulnérabilité alléguée des requérants qui n'assortissent pas leurs assertions à cet égard de précision suffisante, fut communiquée aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause du règlement doit être écarté comme inopérant. 10. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est repris dans les mêmes termes par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date des arrêtés contestés, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais également de la situation particulière des requérants, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, ils ne bénéficieraient pas d'un examen effectif de leur demande d'asile et risqueraient de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Or, par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans leurs écritures, les requérants n'établissent ni l'état de vulnérabilité qu'ils allèguent, la circonstance que Mme C soit enceinte étant à cet égard insuffisante à elle seule, ni l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demandes d'asile ne seraient pas traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'ils ne bénéficieraient dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile et en alléguant sans le démontrer, ni même étayer leurs assertions d'une quelconque précision, qu'ils n'auraient pas été prise en charge correctement en Italie en dépit de l'état de grossesse de Mme C, les requérants n'apportent pas d'élément probant relatif à leur situation personnelle dans ce pays, les autorités italiennes ayant au demeurant explicitement accepté de les reprendre en charge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant leur transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de leur situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de leur éloignement vers l'Italie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou les dispositions des articles 3 et 17 du règlement précité. Lesdits moyens doivent donc être écartés 14. En dernier lieu, en se bornant à affirmer qu'ils sont démunis d'attaches familiales en Italie, pays dont ils ne parlent pas la langue, Mme C et M. A n'établissent pas l'atteinte qu'ils allèguent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il ressort des arrêtés en litige, qui n'avaient pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants, qu'ils mentionnent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à leurs destinataires de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 ci-dessus que Mme C et M. A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des arrêtés de transfert sur le fondement desquels leur assignation à résidence a été ordonnée. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. 17. En dernier lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent cependant être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 18. Par les arrêtés attaqués, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme C et M. A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, chez SPADA, 19 rue Cougit à Marseille, et a prévu que les intéressés devront se présenter à chaque convocation délivrée par ses services au 66 B, rue Saint-Sébastien, dans la même commune. La seule circonstance, alléguée par les requérants, qu'ils bénéficient d'un hébergement, assuré par l'association Entraide Pierre Valdo de Miramas, au 226 rue Ferdinand Buisson-Wertheim à Salon-de-Provence n'est de nature à entacher ces arrêtés ni d'illégalité, puisqu'il est constant que Mme C et M. A sont effectivement domiciliés auprès du SPADA de Marseille, ni de disproportion. A cet égard, en se bornant à affirmer que la préfecture n'énonce pas les modalités de convocation et à évoquer l'état de grossesse de Mme C et le temps de transport entre Miramas et Marseille, les requérants n'établissent pas le bien-fondé de leurs assertions relatives aux caractères prétendument inadapté et disproportionné des arrêtés qu'ils contestent. Par suite, les moyens invoqués à ce titre doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme C et de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 2 ;
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2309284_20231006
Données disponibles
- Texte intégral