TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309285_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : les arrêtés attaqués : - ont été pris par des autorités incompétentes ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision portant refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de de délai de départ volontaire qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, magistrat désigné ; - les observations de Me Souidi, représentant M. E, qui fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale, dès lors que la présence en France du requérant ne saurait constituer une menace pour l'ordre public ; - les observations de M. E ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 17 décembre 1996, entré sur le territoire français le 4 septembre 2015, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 18 avril 2022, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un premier arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. E demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. E est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 5 juin 2023 dans son ensemble : 6. L'arrêté litigieux a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Cet arrêté portant délégation de signature, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, présente la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 8 juin 2023 dans son ensemble : 7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". Aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 : " () Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance et l'intérim () ". 8. L'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, pris par la préfète déléguée pour l'égalité des chances, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait été ni absent ni empêché, lorsque cet arrêté portant délégation de signature a été signé, et aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité de sa signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concernes les deux arrêtés dans leur ensemble : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il est constant que M. E est entré en France le 4 septembre 2015 et qu'il y réside depuis de manière régulière. Toutefois, l'intéressé, qui a séjourné sur le territoire français en qualité d'étudiant, du 14 octobre 2015 au 18 novembre 2019, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité d'auto-entrepreneur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité constitue une source de revenus stables et suffisants. Dans ces conditions, M. E ne peut pas être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant les arrêtés attaqués, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il qu'aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, le 21 janvier 2021, par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, à une peine de 500 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêté. L'intéressé a de nouveau été condamné, le 31 août 2021, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de 800 euros d'amende, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire, et conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, survenus le 30 mars 2021. Dans conditions, eu égard au caractère récent et répété de ces infractions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'obligé à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 14. Il ressort des énonciations du point 10 du présent jugement que la présence de M. E sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à refuser au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. E dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G. Villette La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309285_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel