TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309287_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; S'agissant de la légalité interne : - eu égard à sa situation professionnelle et familiale, le préfet aurait dû faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h00. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 25 août 1992, a sollicité le 22 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 423-23 du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme C ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de Mme C, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C déclare être entrée en France en 2019 et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, alors que la requérante est titulaire d'un passeport valable cinq ans délivré le 15 juin 2021 en Espagne par le consulat du Maroc à Tarragone et d'un titre de séjour d'une validité de cinq ans jusqu'au 2 juillet 2026 délivré par les autorités espagnoles mentionnant un domicile dans cette même ville, les pièces du dossier établissent au mieux sa résidence habituelle sur le territoire français à compter du courant du premier semestre de l'année 2021, soit depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de la présence à ses côtés de son fils, né en 2012, scolarisé depuis septembre 2021, et se déclare séparée du père de celui-ci, elle ne revendique aucune autre attache familiale en France et n'en est pas dépourvue à l'étranger, notamment en Espagne, pays dont sa sœur est ressortissante. En outre, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de l'enfant hors de France. Enfin, la requérante se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle en faisant valoir qu'elle est venue en France pour travailler et pouvoir subvenir aux besoins de son fils, dont le père ne verserait aucune pension alimentaire, et qu'elle a cumulé depuis 2021 plusieurs contrats de travail pour occuper un emploi d'agent de service au sein de différentes entreprises du secteur du nettoyage. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits, que cette activité n'a été exercée qu'à temps partiel et lui a procuré des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable sur le territoire français. A cet égard, la requérante, qui ne justifie ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ne peut utilement soutenir qu'une demande d'autorisation de travail, dont elle ne dispose au demeurant pas, peut être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. 12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de son fils. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de l'enfant hors de France, notamment en Espagne, pays dont les autorités ont délivré à la requérante un titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2026 et où résiderait le père de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin-Clauzade. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309287_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel