TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309289_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C, représenté par Me Mazzarello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué procède d'une inexacte appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h00. Des pièces, enregistrées le 18 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été présentées pour M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mazzarello, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 1er juillet 1986, a sollicité le 25 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 25 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en produisant notamment une demande d'autorisation de travail établie le 1er février 2022 par la société Nordyvo, exploitant un café-restaurant sur l'île du Frioul, au large de Marseille, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu avec cet employeur pour occuper à compter du 11 janvier 2022 un emploi de serveur, assorti d'une rémunération horaire au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et les bulletins de salaire correspondant à cet emploi, au titre de la période de janvier à octobre 2022. Si le requérant fait valoir que son contrat de travail a été renouvelé à compter du 1er mai 2023, pour une durée de cinq mois supplémentaires, au demeurant sans établir avoir porté cet élément à la connaissance de l'administration en cours d'instruction de sa demande d'admission au séjour, cette activité salariée n'était exercée que depuis un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, à temps partiel, et lui procurait des revenus limités, inférieurs à 900 euros nets mensuels. En outre, si l'intéressé soutient avoir poursuivi cette activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'un salaire supérieur au SMIC et des avantages en nature à compter du 1er octobre 2023, cette circonstance est postérieure à l'arrêté litigieux et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France le 30 avril 2017 et s'y être continûment maintenu depuis lors en dépit de l'édiction à son encontre de deux précédents refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français des 21 septembre 2018 et 5 juin 2019. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'établit ni même n'allègue en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, selon ses déclarations. Par suite, c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation tant au titre d'une activité salariée qu'au titre de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mazzarello. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309289_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel