TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309290_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " , ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - a été prise à l'issue d'une interpellation déloyale ; - méconnait le jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est disproportionnée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - les observations orales de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 15 février 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 15 novembre 2018. Il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 7 avril au 6 octobre 2020. Le 3 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été implicitement rejeté. M. B a contesté cette décision implicite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en a demandé la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 mai 2021, l'exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour a été suspendue. Le préfet des Hauts-de-Seine, conformément à l'injonction prononcée par le juge des référés, a réexaminé la situation de M. B. Par arrêté du 21 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours de M. B contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 janvier 2023. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B. Par un premier arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Le requérant soutient sans être contredit qu'il a été convoqué en préfecture des Hauts-de-Seine le 6 juillet 2023 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour mais a été interpellé par les services de police sans que sa demande n'ait fait l'objet d'un réexamen. En outre, il ne ressort pas davantage des arrêtés attaqués que ce réexamen ait réellement eu lieu. 3. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas conduit un nouvel examen effectif de la situation de M. B, n'a, par suite, pas déféré aux injonctions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans sa décision du 9 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignant M. B à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique, par application des dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309290_20230718
Données disponibles
- Texte intégral