TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309290_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 24 octobre 2023, M. E, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas son arrivée en France accompagné de son épouse et de leur enfant, ne fait pas état de l'état de santé préoccupant de son épouse actuellement suivie pour un cancer de l'oreille, ni de la scolarisation de son fils qui obtient de très bon résultats à l'école ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors que, notamment, il n'a pas été destinataire de la décision d'éloignement en date du 26 novembre 2021 prise à son encontre, il justifie d'une résidence stable depuis février 2020 et en l'absence de prise en compte de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant alors qu'il justifie d'une résidence stable, que son épouse nécessite un suivi médical constant et que son fils, désormais âgé de 10 ans, est scolarisé en France depuis plus de 4 ans où il obtient de bons résultats tandis qu'il a quitté l'Arménie à peine âgé d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate, - les observations de Me Harutyunyan, représentant M. D, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 30 septembre 2023 attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, que ce dernier comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, notamment la présence irrégulière de l'épouse de M. D et de leur enfant. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait précéder son arrêté d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. D fait valoir qu'il est présent en France depuis 2019, soit depuis quatre ans seulement à la date de la décision attaquée, en compagnie de son épouse, en situation irrégulière, et de leur enfant, âgé de dix ans, régulièrement scolarisé en France et obtenant de très bons résultats. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son épouse, alors que celle-ci n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et tandis qu'au demeurant, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et. En outre, si M. D fait valoir que sa famille est en voie d'intégration dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'absence d'activité professionnelle de M. D, de son absence de maîtrise de la langue française, et de l'absence d'obstacle justifié à la poursuite de leur vie privée et familiale en cas de retour dans leur pays d'origine, dans lequel il n'est pas établi qu'ils ne disposent pas de liens privés et familiaux, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. D soutient que la décision attaquée contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant scolarisé en école élémentaire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que, quelle que soit la qualité des résultats scolaires de son fils, qui est arrivé en France seulement quatre ans avant la date de la décision attaquée, l'enfant de M. D ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui n'implique aucune séparation du requérant de son enfant, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. La décision portant refus de délai de départ volontaire se fonde sur la circonstance que M. D ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en dépit d'un passeport en cours de validité et sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Toutefois, alors que le requérant conteste avoir fait l'objet d'une telle obligation de quitter le territoire, le préfet qui se borne à soutenir que l'intéressé s'est vu notifier, le 21 décembre 2021, la décision d'éloignement en date du 26 novembre 2021 ne produit pas cette décision, qui ne peut dès lors être tenue pour établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'une adresse stable dont il justifie en versant notamment un contrat de bail. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens dirigés contre cette décision, M. D est fondé à en demander l'annulation. 10. Par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, encourt également l'annulation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui annule les décisions du 30 septembre 2023 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique seulement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 septembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. D et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé sans délai à l'effacement du signalement de M. D à fin de non-admission dans le système d'information " Schengen ". Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2309290_20231106
Données disponibles
- Texte intégral