TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309291_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la note en délibéré enregistrée pour le compte de M. C le 18 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - les observations de Me Caracas, substituant Me Dusen, pour M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête en insistant sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 10 août 1993, est entré en France le 20 mars 2020 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 décembre 2022. L'OFRA a rejeté comme irrecevable sa première demande de réexamen le 13 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, selon les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. D'une part, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français a été prise au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. C a a été débouté du droit d'asile, que sa première demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'OFPRA du 13 avril 2023, et que, dès lors qu'il déclare être célibataire, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. D'autre part, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. C. La simple circonstance qu'il ait pris la mesure d'éloignement alors qu'un recours devant la CNDA tendant à contester la décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen était pendant ne saurait suffire à l'établir alors que M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, d'une part, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 8. En l'espèce, la première demande de réexamen présentée par M. C a été rejetée par l'OFPRA comme étant irrecevable. Alors même qu'un recours était pendant devant la CNDA à la date de la décision en litige, il résulte des dispositions qui précèdent que le droit au maintien de M. C en France a pris fin dès la décision d'irrecevabilité prise par l'office. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle serait entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Si M. C fait valoir qu'il est entré en France, où résident nombre de ses cousins, reconnus réfugiés, en mars 2020, il est néanmoins constant qu'il est célibataire et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Si M. C affirme qu'il est persécuté par les autorités turques en raison de ses origines ethniques et de ses engagements politiques en faveur de la cause kurde, qu'une nouvelle procédure judiciaire a été ouverte à son encontre et que ses cousins ont été reconnus réfugiés, les éléments et pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir un risque personnel et réel de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, en outre, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et que sa première demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, faute d'éléments nouveaux, de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309291_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel