TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309291_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer sa carte de résident ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un retrait de titre de séjour, il se retrouve sans titre de séjour et sans récépissé ; son contrat de travail a été suspendu ; - la décision attaquée a été prise par un agent incompétent ; elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le mariage contracté par le requérant l'a été par fraude, dans le but d'obtenir un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2309063 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de MeChinouf, représentant M. B, qui a repris ses écritures. L'instruction a été close au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Le requérant, dont la carte de résident valable dix ans que le préfet indique lui avoir accordée a été retirée par la décision en litige, peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Si le préfet fait valoir que l'intéressé n'établit pas s'être rapproché de ses services pour obtenir le renouvellement de son récépissé et qu'il ne s'est marié avec une ressortissante française que pour obtenir un titre de séjour, la communauté de vie ayant cessé, il résulte de l'instruction, alors que le préfet n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de fraude, que le requérant, qui ne s'est pas vu matériellement délivrer la carte de résident qui lui a été accordée et dont le récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à expiration, ne dispose plus d'un document l'autorisant à séjourner en France et à y travailler régulièrement comme c'était le cas jusqu'à présent. Le requérant produit à cet égard notamment le contrat de travail à durée indéterminée dont il était titulaire depuis le 24 novembre 2022, qui lui permettait de subvenir à ses besoins et charges, notamment de son logement à la suite de la séparation d'avec son épouse. Dans ces conditions, les éléments dont fait état le préfet ne permettent pas de remettre en cause cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Dans les circonstances précédemment décrites, et en l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. La suspension prononcée implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin, en l'état actuel de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère portant retrait de la carte de résident de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309291_20231124
Données disponibles
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