TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2309291_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 25 janvier, 1er février, 3 février et 5 février 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un certificat d'immatriculation pour son véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'ANTS à lui verser la somme de 2052,88 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il a souscrit à toutes les formalités mais que l'administration tarde à lui délivrer le document demandé, sans apporter de justification à ce comportement d'abstention ; - que le comportement de l'administration a été la cause d'un préjudice dont il demande réparation. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le retard s'explique par une difficulté technique qu'il s'est efforcé de résoudre. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qui la concerne dès lors qu'il ne lui appartient pas de prendre la décision d'immatriculation, mais seulement de procéder à l'édition du titre correspondant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 février 2024, tenue en présence de Mme Cherif, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 12 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la difficulté technique qui interdisait la délivrance à M. B du certificat d'immatriculation qu'il demandait a été levée et que ledit document lui a été remis. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de cette pièce. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative de statuer sur de telles conclusions. Celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à M. B en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 février 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2309291_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA