TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309292_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 juillet 2023, M. B D, représenté par la SAS Itra Consulting, cabinet d'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : les arrêtés dans leur ensemble : - sont insuffisamment motivés ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. la décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. la décision portant assignation à résidence : - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, magistrat désigné ; - les observations de Me Maimouma Abdou, substituant Me Traoré ; - les observations de M. D ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 24 février 1975, entré sur le territoire français le 13 février 2007, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 16 juin 2022, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un premier arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. D est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié avec Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo en situation régulière sur le territoire français, et que de leur union sont nés trois enfants, de nationalité française, dont le dernier, prénommé B Shawn Jérémie, est mineur. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D réside avec son épouse ainsi que ses trois enfants, et l'intéressé justifie, par la production de factures et de tickets de caisse, contribuer à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquences, celles portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et celle, du 8 juin 2023, portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est aussi fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. D dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine, en date des 5 et 8 juin 2023, obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G. Villette La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309292_20230719
Données disponibles
- Texte intégral