TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2309292_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai le certificat d'immatriculation de son véhicule. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'aucune réponse n'a été donnée à sa demande d'immatriculation et qu'il ne peut pas faire usage de son véhicule ; que ses projets professionnels et ceux de son épouse sont gravement compromis ; - aucune circonstance effective ne fait obstacle à la délivrance du document qu'il réclame ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle mettra fin à une situation anormale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la note en délibéré enregistrée le 6 février 2024, présente pour l'Agence nationale des titres sécurisés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 février 2024 tenue en présence de Mme Chérif Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C. La directrice de l'ANTS et le préfet du Haut-Rhin n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 20 septembre 2023, M. C a déposé par voie électronique auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande de certificat d'immatriculation concernant le véhicule immatriculé WW-860-RZ de marque Hundai identifié KMHKN81AFNU118535. Le 25 octobre suivant, l'ANTS lui a fait connaitre qu'une difficulté technique faisait obstacle temporairement à la délivrance dudit titre. Cette réponse d'attente a été réitérée depuis, sans que jamais il lui ait été indiqué que son dossier était incomplet ou irrégulier, l'administration n'ayant ni délivré le certificat d'immatriculation, ni arrêté de position plus précise. 3. En l'absence de décision de l'administration, M. C, qui ne peut utiliser ni céder son véhicule ni, de façon générale, jouir de la propriété de son bien, se trouve dans une incertitude anormale qui, au terme du délai de cinq mois à la date de la présente audience, est, à elle seule, constitutive d'une situation d'urgence. 4. M. C fait valoir, sans être contredit, qu'il a remis à l'administration l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la délivrance d'un certificat d'immatriculation Il s'ensuit que rien ne fait sérieusement obstacle à ce que le ministre délivre à l'intéressé le titre qu'il demande ou au moins un certificat provisoire d'immatriculation, lequel, par définition, ne confèrera pas de droit définitif à l'intéressé. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, et la mesure revêtant un caractère utile, il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire d'immatriculation à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C au moins un certificat provisoire d'immatriculation pour le véhicule immatriculé WW-860-RZ de marque Hundai identifié KMHKN81AFNU118535, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 février 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2309292_20240222
Données disponibles
- Texte intégral