TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2309295_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui transmettre une attestation de dépôt de sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de transmettre au préfet sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet de statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de regroupement familial ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle remplit toutes les conditions pour être éligible au regroupement familial ; - la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfère de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable. Des observations ont été enregistrées le 16 août 2025 pour l’OFII. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Mme B... informe le tribunal de son désistement de la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine né en 1985, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la préfète de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lepetit-Collin, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Connin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La présidente-rapporteure, signé H. Lepetit-Collin L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé J.-L. Perez La greffière, signé De Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2024
ORCA_23PA05265_20240124TA7828 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309295_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2309295_20251128