TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309296_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 10 915,51 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. C soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. C la somme de 10 915,51 euros pour un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2020 à novembre 2022. Cette décision a été confirmée par la décision du 11 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par le département de la Moselle. Le requérant conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C et confirmé par le département de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'a pas déclaré les montants perçus de la part de Mme A pour le remboursement des charges de copropriété du logement situé au 6 rue de la gare à Mondelange dont il est propriétaire. Ces sommes devaient être déclarées à la caisse. De même, il a bénéficié de versement de sommes sur son compte dont il ne justifie pas l'origine. Ces éléments ont été mis en lumière par le rapport d'enquête réalisé le 25 mai 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations fait par ce rapport. En conséquence, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu recalculer le montant de la prestation servie et mettre à la charge du requérant l'indu contesté. C'est donc à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le département a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309296
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309296_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel