TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2309297_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la preuve de l'annulation du rendez-vous qui lui a été fixé le 15 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir l'annulation de son rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Fosses, dans le département du Val-d'Oise, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le juge des référés, H. Delesalle. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2309297_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA