TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309298_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler " la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hug, qui sera autorisée à en percevoir directement le recouvrement. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 15 septembre 2024. Un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Par des lettres en date du 27 septembre 2024, le président de la formation de jugement a informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, le seul cachet du bureau asile de la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration figurant au bas de la décision ne permettant pas de l'identifier. Par des lettres en date du 11 octobre 2024, le président de la formation de jugement a informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête, faute pour M. A d'avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, avant l'enregistrement de sa requête. Par une décision en date du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité afghane, demande l'annulation d'une " décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions réglementaires précitées, avant de déposer la requête enregistrée sous le n° 2309298. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2309298. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. SCHNEIDER Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309298_20241114
Données disponibles
- Texte intégral