TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309299_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article et celui de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée, qui est venue enceinte avec son époux en France où ils bénéficient d'un vaste réseau familial composé notamment de sa belle-sœur et de sept cousins en situation régulière, ne saurait être transféré avec son époux en Croatie, pays où ils seront isolés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. M. A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Blin avocate de Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que l'arrêté serait entaché de vice de procédure dès lors que les autorités italiennes, saisies sur le fondement de l'article 18 1 b, ont répondu sur le fondement de l'article 20.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et souligne que le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire concerne un autre requérant que Mme C. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turc, né le 20 octobre 1999, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 29 mars 2023, et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 avril 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités croates, saisies le 21 avril 2023, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de Mme A le 5 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme A, le 11 mai 2023, la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2023-05 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme D F, cheffe du Pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A est entrée irrégulièrement en France avec son époux, M. A, le 29 mars 2023 où elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 17 avril 2023, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que Mme A avait sollicité l'asile auprès des autorités croates le 24 mars 2023. Elle précise que les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 5 mai 2023, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme A. Elle ajoute enfin que Mme A a déclaré être marié avec M. A, dont les autorités croates ont également accepté la prise en charge, ne pas avoir d'enfants mineurs et ne pas avoir de membres de famille résidant en France à l'exception de cousins de son mari, que si Mme A a déclaré être enceinte de quatre mois, son état n'a pas constitué un obstacle pour ses déplacements en France et en Europe et en tire pour conséquence que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que Mme A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces annexées au mémoire en défense relatives à Mme A, que l'intéressée s'est vue remettre le 17 avril 2023, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en turc langue que l'intéressée a déclaré comprendre, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à Mme A en turc, au cours de l'entretien du 17 avril 2023, et qu'elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 17 avril 2023 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme A a bénéficié d'un entretien le 17 avril 2023 mené en turc, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, par le biais de la société ISM Interprétariat, ainsi que le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, qu'elle a déclaré avoir quitté la Turquie le 3 mars 2023, qu'elle n'a pas sollicité l'asile en Croatie mais a seulement donné ses empreintes, que son époux a des cousins maternels en France, qu'elle est enceinte de quatre mois et souhaite consulter un médecin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ait été réalisé de manière non confidentielle. Si le résumé de l'entretien individuel de M. A ne comporte pas l'identité exacte mais seulement les initiales de l'agent qui l'a établi, celui-ci a été signé par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dès lors que l'entretien de Mme A a été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé Mme A de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, la seule circonstance que les autorités croates, saisies le 21 avril 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aient donné leur accord le 5 mai 2023 à cette reprise en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du même règlement ne permet d'établir un vice de procédure. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Si Mme A fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat notamment depuis 2021, elle produit plusieurs documents généraux, notamment des articles de presse mentionnant des difficultés d'accès à la procédure d'asile, des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception. Elle produit également un rapport de l'OSAR de septembre 2022 faisant état de la pratique de refoulement à la frontière, des positions variables du tribunal administratif fédéral suisse concernant les transferts en Croatie, ainsi qu'un rapport de l'AIDA de 2022 faisant notamment état d'un faible taux d'admission à l'asile. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même, la circonstance, soulevée à la barre, que les autorités croates citent, dans leur accord de reprise en charge, les dispositions de l'article 28 de la directive n°2013/32 du Parlement européen et du Conseil relatives à la procédure en cas de retrait de la demande d'asile ou de renonciation implicite à celle-ci, ne suffit à démontrer que sa demande d'asile ne sera pas sérieusement examinée par ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité au titre du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée, arrivée en France le 29 mars 2023 avec son époux, M. A, qui fait également l'objet d'une décision du même jour de transfert vers les autorités croates, y résidait au mieux depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué. De plus, si Mme A fait valoir qu'elle est enceinte de plus de quatre mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Croatie ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficie en France. De plus, M. A faisant lui-aussi l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités croates, contesté par requête n°2309297 rejetée par jugement de ce jour, la cellule familiale nucléaire peut se reconstituer en Croatie. Enfin, la circonstance que plusieurs membres de famille de son époux se trouvent en France en situation régulière, ne suffit à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de Mme A, qui ne sera pas isolée en Croatie où elle sera accompagnée de son époux. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme A avant de prendre la décision litigieuse. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309299
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309299_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel