TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309299_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C A D, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 20 février 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie en ce que le couple et ses quatre enfants vivent dans un appartement en très mauvais état avec une petite superficie habitable ; ce manque d'intimité affecte la scolarité des enfants ; la municipalité conditionne le bénéficie d'un appartement approprié à une situation régulière ; leur enfant B est de surcroit gravement malade et le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la Maison départementale des Personnes handicapées est également conditionnée par la régularité administrative ;
- la condition du doute sérieux est remplie en ce que la décision en litige n'est pas motivée dès lors que la préfecture n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du 28 juillet 2023 ; en outre, aucune délégation de signature n'est produite ; par ailleurs, la décision en litige méconnait la situation du couple et des enfants ; enfin, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A D.
Il fait valoir que Mme A D a reçu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 octobre 2023 au 9 janvier 2024.
Une note en délibéré présentée par Mme A D a été enregistrée le 27 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308899 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu les observations de Me Saidi, représentant Mme A D et de Me Rahmoni, représentant le préfet de l'Essonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D, ressortissante de nationalité tunisienne, a déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2023. Par une décision implicite, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Mme A D demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement au recours de Mme A D, le préfet de l'Essonne lui a délivré un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 octobre 2023 au 9 janvier 2024. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour qui est initialement née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande mentionnée ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au minsitre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309299_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel